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Art. 15 Stages
(art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LFPr) 1 Les prestataires d’une formation initiale en école veillent à proposer un nombre de places de stages qui soit en adéquation avec le nombre de personnes en formation. L’école doit fournir la preuve à l’autorité de surveillance qu’elle respecte ce principe. 2 Ils sont responsables de la qualité des stages envers l’autorité de surveillance. 3 Ils concluent avec les prestataires des stages un contrat par lequel ces derniers s’engagent à fournir une formation à la pratique professionnelle conforme aux prescriptions et à verser le cas échéant un salaire aux personnes en formation. 4 Les prestataires des stages concluent un contrat de stage avec les personnes en formation. Si le stage dure plus de six mois, le contrat de stage doit être approuvé par l’autorité de surveillance. |