Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 17 École professionnelle

(art. 21 LF­Pr)

1 En ac­cord avec les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail com­pétentes, l’école profes­sion­nelle re­groupe les form­a­tions ini­tiales en unités cohérentes. Ce fais­ant, elle tient compte des li­ens entre les con­tenus des activ­ités pro­fes­sion­nelles et des be­soins par­ticuli­ers des per­sonnes en form­a­tion.

2 L’école pro­fes­sion­nelle désigne les in­ter­locuteurs des per­sonnes en form­a­tion et, le cas échéant, de l’en­tre­prise qui les forme.

3 Si la réus­site de la form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise d’une per­sonne en form­a­tion est com­prom­ise par ses presta­tions scol­aires ou si son com­porte­ment est in­adéquat, l’école pro­fes­sion­nelle prend con­tact avec l’en­tre­prise form­atrice. Aupara­v­ant, elle con­sulte la per­sonne en form­a­tion.

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