Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 20 Cours facultatifs et cours d’appui

(art. 22, al. 3 et 4, LF­Pr)

1 Les cours fac­ultatifs et les cours d’ap­pui de l’école pro­fes­sion­nelle doivent être or­gan­isés de façon à ne pas per­turber outre mesure la form­a­tion à la pratique profes­sion­nelle. Leur durée ne peut dé­pass­er en moy­enne une demi-journée par se­maine prise sur le temps de trav­ail.

2 La né­ces­sité pour une per­sonne en form­a­tion de fréquenter les cours d’ap­pui est réex­am­inée péri­od­ique­ment.

3 En cas de presta­tions in­suf­f­is­antes ou de com­porte­ment in­adéquat de la per­sonne en form­a­tion à l’école pro­fes­sion­nelle ou dans l’en­tre­prise form­atrice, l’école l’ex­clut des cours fac­ultatifs, en ac­cord avec l’en­tre­prise form­atrice. En cas de désac­cord, l’autor­ité can­tonale tranche.

4 Les écoles pro­fes­sion­nelles veil­lent à ce que l’of­fre de cours fac­ultatifs et de cours d’ap­pui soit équi­lib­rée. Elles pro­posent not­am­ment des cours fac­ultatifs de langues.

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