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Art. 34 Appréciation des prestations
(art. 34, al. 1, LFPr) 1 Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont exprimées par des notes entières ou par des demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. 2 Des notes autres que des demi-notes ne sont autorisées que pour les moyennes résultant des points d’appréciation fixés par les prescriptions sur la formation correspondantes. Ces moyennes ne sont pas arrondies au-delà de la première décimale. 3 Les prescriptions sur la formation peuvent prévoir d’autres systèmes d’appréciation. |
