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Art. 36 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs
(art. 43, al. 1 et 2, LFPr) 1 L’organe compétent pour l’examen professionnel fédéral ou pour l’examen professionnel fédéral supérieur se prononce par voie de décision sur l’admission aux procédures de qualification et sur l’attribution du brevet ou du diplôme. 2 Les brevets et les diplômes sont délivrés par le SEFRI. Les candidats peuvent choisir la langue officielle dans laquelle ils souhaitent que leur brevet ou leur diplôme soit établi. 3 Les brevets et les diplômes sont signés par le président de l’organe compétent pour la procédure de qualification et par un membre de la direction du SEFRI.14 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147). |