Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 36 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs

(art. 43, al. 1 et 2, LF­Pr)

1 L’or­gane com­pétent pour l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou pour l’ex­a­men profes­sion­nel fédéral supérieur se pro­nonce par voie de dé­cision sur l’ad­mis­sion aux pro­cé­dures de qual­i­fic­a­tion et sur l’at­tri­bu­tion du brev­et ou du diplôme.

2 Les brev­ets et les diplômes sont délivrés par le SE­FRI. Les can­did­ats peuvent choisir la langue of­fi­ci­elle dans laquelle ils souhait­ent que leur brev­et ou leur diplôme soit ét­abli.

3 Les brev­ets et les diplômes sont signés par le présid­ent de l’or­gane com­pétent pour la procé­dure de qual­i­fic­a­tion et par un membre de la dir­ec­tion du SE­FRI.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

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