Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 39 Participation aux frais

(art. 41 LF­Pr)

1 Les coûts en­gendrés par l’achat de matéri­el et par la loc­a­tion des lo­c­aux ne sont pas des émolu­ments au sens de l’art. 41, LF­Pr et peuvent par con­séquent être factu­rés en partie ou en to­tal­ité aux prestataires de la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle.

2 L’autor­ité est ha­bil­itée à fac­turer en partie ou en to­tal­ité le matéri­el né­ces­saire ain­si que les éven­tuels frais sup­plé­mentaires aux can­did­ats qui, au mo­ment de se présenter à une procé­dure de qual­i­fic­a­tion, n’ef­fec­tu­ent pas une form­a­tion ini­tiale.

3 La régle­ment­a­tion ré­gis­sant la par­ti­cip­a­tion aux frais des procé­dures de qual­i­fica­tion non menées dans le cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale re­quiert l’ac­cord du SE­FRI si ces procé­dures ne sont pas or­gan­isées par les can­tons.

4 Les émolu­ments en­cais­sés dans le cadre des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux et des ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs ne doivent pas dé­pass­er la to­tal­ité des coûts in­com­bant aux or­ganes re­spons­ables, cal­culés sur une moy­enne de six ans, compte tenu de la con­sti­tu­tion d’une réserve ap­pro­priée.

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