Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 40 Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle initiale

(art. 45, al. 3, et 46, al. 2, LF­Pr)

1 Les per­sonnes qui en­sei­gnent la pratique ou la théor­ie dans le cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale doivent avoir une form­a­tion ré­pond­ant aux ex­i­gences mini­males men­tion­nées aux art. 44 à 47. Cette form­a­tion est at­testée:

a.
par un diplôme fédéral ou par un diplôme re­con­nu par la Con­fédéra­tion, ou,
b.
pour les form­ateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par une at­test­a­tion.

2 Les per­sonnes qui, au début de leur activ­ité, ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences mini­males doivent ac­quérir la qual­i­fic­a­tion cor­res­pond­ante dans un délai de cinq ans.

3 En ac­cord avec les prestataires de la form­a­tion cor­res­pond­ante, l’autor­ité can­tonale statue sur l’équi­val­ence des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

4 Des ex­i­gences plus élevées que les ex­i­gences prévues par la présente or­don­nance peuvent être fixées pour la form­a­tion dis­pensée dans cer­taines pro­fes­sions. Elles sont définies dans les or­don­nances sur la form­a­tion cor­res­pond­antes.

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