Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 45 Autres formateurs

(art. 45 LF­Pr)

Les form­ateurs ac­tifs dans les cours in­ter­en­tre­prises et dans d’autres lieux de forma­tion com­par­ables, dans des écoles de méti­ers ou dans d’autres in­sti­tu­tions de forma­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle re­con­nues doivent:

a.
détenir un diplôme de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ou avoir une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente dans le do­maine de la form­a­tion qu’ils dis­pensent;
b.
dis­poser de deux ans d’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans le do­maine de la for­ma­tion qu’ils dis­pensent;
c.
avoir suivi une form­a­tion à la péd­ago­gie pro­fes­sion­nelle de:
1.
600 heures de form­a­tion pour une activ­ité prin­cip­ale,
2.
300 heures de form­a­tion pour une activ­ité ac­cessoire.

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