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Art. 47 Activité d’enseignant à titre accessoire
(art. 45 et 46 LFPr) 1 Les formateurs engagés à titre accessoire exercent cette activité en plus de leur activité professionnelle dans le domaine correspondant. 2 Est réputée activité à titre principal toute activité égale au minimum à la moitié du temps de travail hebdomadaire. 3 Les personnes qui enseignent moins de quatre heures hebdomadaires en moyenne ne sont pas soumises aux dispositions de l’art. 45, let. c, et de l’art. 46, al. 2, let. b, ch. 2. |