Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 59 Base déterminant la participation de la Confédération aux coûts

(art. 52, al. 1, et 59, al. 2, LF­Pr)

1 La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle pour les tâches fixées par la LF­Pr est cal­culée sur la moy­enne des coûts nets as­sumés par les pouvoirs pub­lics au cours des quatre an­nées civiles qui précédent.

2 Les coûts nets ré­sul­tent du mont­ant total des dépenses, dé­duc­tion faite des re­cettes.

3 Ne sont pas com­pris dans ces coûts nets:

a.
les coûts as­sumés par les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion;
b.
le coût des places de trav­ail et des rémun­éra­tions des per­sonnes en form­a­tion dans l’ad­min­is­tra­tion pub­lique et les en­tre­prises de droit pub­lic.

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