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Art. 62
1 Le crédit de la Confédération pour les forfaits versés aux cantons selon l’art. 53 LFPr est réparti de la manière suivante:
2 La part visée à l’al. 1, let. a, est répartie entre les cantons en fonction du nombre de personnes suivant une formation initiale en école, la part visée à l’al. 1, let. b, en fonction du nombre des autres personnes en formation initiale. La moyenne des quatre années précédentes sert de base de calcul. 3 Si un canton n’assume pas de tâches de formation professionnelle supérieure ni de formation continue à des fins professionnelle, le forfait qui lui est versé est réduit en conséquence. 4 …23 5 Le SEFRI verse les forfaits en deux tranches par année. 23 Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2007 5823). |