Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 62

1 Le crédit de la Con­fédéra­tion pour les for­faits ver­sés aux can­tons selon l’art. 53 LF­Pr est ré­parti de la man­ière suivante:

a.
une part pour couv­rir les coûts qui ré­sul­tent des form­a­tions ini­tiales en école;
b.
une part pour couv­rir les autres coûts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 La part visée à l’al. 1, let. a, est ré­partie entre les can­tons en fonc­tion du nombre de per­sonnes suivant une form­a­tion ini­tiale en école, la part visée à l’al. 1, let. b, en fonc­tion du nombre des autres per­sonnes en form­a­tion ini­tiale. La moy­enne des quatre an­nées précédentes sert de base de cal­cul.

3 Si un can­ton n’as­sume pas de tâches de form­a­tion pro­fes­sion­nelle supérieure ni de form­a­tion con­tin­ue à des fins pro­fes­sion­nelle, le for­fait qui lui est ver­sé est ré­duit en con­séquence.

423

5 Le SE­FRI verse les for­faits en deux tranches par an­née.

23 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2007 5823).

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