Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité

(art. 4 et 54 LF­Pr)25

1 Les sub­ven­tions fédérales en faveur de pro­jets de dévelop­pe­ment de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, visées à l’art. 54 LF­Pr, couvrent au max­im­um 60 % des coûts. En cas d’ex­cep­tions fondées, elles peuvent at­teindre jusqu’à 80 % des coûts.

2 Elles sont ac­cordées comme suit:

a.
pour les études et les pro­jets pi­lotes: selon leur ca­pa­cité de mesur­er la fais­ab­il­ité et l’ef­fica­cité de nou­velles mesur­es de form­a­tion dans la pratique ou à mettre en œuvre une ré­forme;
b.
pour la mise en place de nou­velles struc­tures por­teuses: selon leur ca­pa­cité de rassem­bler divers partenaires en un or­gane re­spons­able autonome pour de nou­veaux do­maines de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

3 Les pro­jets sont sub­ven­tion­nés sur une durée qui n’ex­cède pas quatre ans. Le sou­tien peut être pro­longé d’un an au max­im­um.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

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