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Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public
(art. 55 LFPr) 1 Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d’intérêt public, visées à l’art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d’exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu’à 80 % des coûts. 1bis Sont également considérés comme prestations particulières d’intérêt public les mesures et les projets du domaine de la coopération internationale en matière de formation professionnelle qui contribuent au renforcement du système suisse de formation professionnelle.26 2 Elles sont accordées en fonction:
3 Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible. 26 Introduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3807). |
