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Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)

Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d’intérêt public

(art. 55 LF­Pr)

1 Les sub­ven­tions fédérales en faveur de presta­tions par­ticulières d’in­térêt pub­lic, visées à l’art. 55 LF­Pr, couvrent au max­im­um 60 % des coûts. En cas d’ex­cep­tions fondées, elles peuvent at­teindre jusqu’à 80 % des coûts.

1bis Sont égale­ment con­sidérés comme presta­tions par­ticulières d’in­térêt pub­lic les mesur­es et les pro­jets du do­maine de la coopéra­tion in­ter­na­tionale en matière de form­a­tion pro­fes­sion­nelle qui con­tribuent au ren­force­ment du sys­tème suisse de form­a­tion pro­fes­sion­nelle.26

2 Elles sont ac­cordées en fonc­tion:

a.
de l’in­térêt que présente la mesure;
b.
de la pos­sib­il­ité qu’ont les re­quérants de fournir leurs pro­pres presta­tions;
c.
de l’ur­gence de la mesure en­visagée.

3 Elles sont oc­troyées pour une péri­ode de cinq ans au max­im­um. Une pro­long­a­tion est pos­sible.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3807).