Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 66f Taux des subventions, limite supérieure et frais de cours pris en considération

1 Le taux des sub­ven­tions est de 50 % des frais de cours pris en con­sidéra­tion pour les de­mandes visées aux art. 66b et 66d.

2 La lim­ite supérieure des frais de cours pris en con­sidéra­tion, par per­sonne ay­ant droit à des sub­ven­tions et par diplôme ou brev­et, est fixée à:

a.
19 000 francs pour les ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux;
b.
21 000 francs pour les ex­a­mens pro­fes­sion­nels fédéraux supérieurs.

3 Seule la partie des frais de cours ser­vant dir­ecte­ment à la trans­mis­sion de con­nais­sances pour l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou l’ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur est prise en con­sidéra­tion. Ne sont not­am­ment pas pris en con­sidéra­tion les frais de dé­place­ment, de re­pas et de nu­itée.

4 Les frais de cours ré­duits du fait d’une con­tri­bu­tion au titre de l’ac­cord in­ter­can­t­on­al du 22 mars 2012 sur les con­tri­bu­tions dans le do­maine des écoles supérieures (AES)34 ne sont pas pris en con­sidéra­tion.

34 www.cdip.ch > Do­maines d’activ­ités > Ac­cords de fin­ance­ment > Ecoles supérieures

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