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Art. 66f Taux des subventions, limite supérieure et frais de cours pris en considération
1 Le taux des subventions est de 50 % des frais de cours pris en considération pour les demandes visées aux art. 66b et 66d. 2 La limite supérieure des frais de cours pris en considération, par personne ayant droit à des subventions et par diplôme ou brevet, est fixée à:
3 Seule la partie des frais de cours servant directement à la transmission de connaissances pour l’examen professionnel fédéral ou l’examen professionnel fédéral supérieur est prise en considération. Ne sont notamment pas pris en considération les frais de déplacement, de repas et de nuitée. 4 Les frais de cours réduits du fait d’une contribution au titre de l’accord intercantonal du 22 mars 2012 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES)34 ne sont pas pris en considération. 34 www.cdip.ch > Domaines d’activités > Accords de financement > Ecoles supérieures |