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Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)

Art. 71 SEFRI

(art. 65 LF­Pr)

1 Le SE­FRI est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, à moins que cette com­pétence ne soit réglée autre­ment.

2 Il est l’autor­ité de con­tact pour la re­con­nais­sance ré­ciproque des diplômes dans le cadre de l’ex­écu­tion:

a.
de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes51;
b.
de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de Libre-Échange (AELE)52.