Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal

(art. 73, al. 2, LF­Pr)

1 Les titres sanc­tion­nant des form­a­tions pro­fes­sion­nelles et ob­tenus sur la base du droit can­ton­al sont con­sidérés comme des titres fédéraux au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance pour autant qu’ils aient fait l’ob­jet d’un ac­cord in­ter­can­t­on­al.

2 L’équi­val­ence des titres visés à l’al. 1 avec les titres ré­gis par les nou­velles régle­men­ta­tions fédérales ain­si que les con­di­tions qui ré­gis­sent la con­ver­sion éven­tuelle de ces titres sont réglées dans les pre­scrip­tions cor­res­pond­antes sur la form­a­tion.

3 Pour la re­con­nais­sance des filières de form­a­tion et la con­ver­sion des titres dans les do­maines réglés an­térieure­ment par le droit in­ter­can­t­on­al, le SE­FRI ap­plique les pres­crip­tions cor­res­pond­antes de l’an­cien droit in­ter­can­t­on­al jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des or­don­nances sur la form­a­tion.

4 Dans le do­maine des pro­fes­sions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est char­gée de la re­con­nais­sance des filières de form­a­tion et des con­ver­sions des titres, ain­si que de la re­con­nais­sance des diplômes et des cer­ti­ficats étrangers, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des pre­scrip­tions fédérales sur la form­a­tion cor­res­pond­antes.

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