Art. 77 Forfaits
(art. 73, al. 3 et 4, LFPr) 1 Les tâches des cantons visées à l’art. 53, al. 2, LFPr sont cofinancées intégralement par la Confédération sur la base des forfaits conformément à la LFPr et à la présente ordonnance à partir de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur de la LFPr. 2 Pendant les quatre premières années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFPr, les réglementations suivantes sont applicables:
60 [RO 1979 1687, 1985 660ch. I 21, 1987 600art. 17 ch. 3, 1991 857annexe ch. 4, 1992 288annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822art. 2, 1999 2374ch. I 2, 2003 187annexe ch. II 2. RO 2003 4557annexe ch. I 1] 61 RS 910.1 62 RS 921.0 63 [RO 19921973. RO 2003 4557annexe ch. I 2] |