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Art. 78 Projets de construction et loyers
(art. 73, al. 3, LFPr) 1 Les demandes de subvention concernant des projets de construction pour lesquels un programme des locaux accompagné d’un plan d’occupation, d’un avant-projet ou d’un projet de construction ont été présentés au SEFRI avant la date d’entrée en vigueur de la LFPr, seront évaluées selon l’ancien droit. 2 Si un programme des locaux, accompagné d’un plan d’occupation ou d’un avant- projet, est présenté, des subventions ne sont octroyées en vertu de l’ancien droit que si le projet de construction est présenté au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la LFPr. 3 Si une subvention a été allouée pour un projet de construction, le décompte final pour le projet réalisé doit être présenté au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la LFPr. Si le décompte final est présenté après cette date, aucune subvention n’est due. 4 Les demandes de subvention concernant la location de locaux pour lesquelles un tableau des objets en location, un contrat de location ou un avant-contrat de location et un plan d’occupation des locaux ont été présentés avant la date d’entrée en vigueur de la LFPr, seront évaluées selon l’ancien droit. Les subventions sont allouées au maximum pendant quatre ans après l’entrée en vigueur de la LFPr. 5 Le crédit de paiement pour les constructions et les loyers est pris en compte dans le plafond des dépenses fixé à l’art. 59, al. 1, let. a, de la LFPr. |