Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 78 Projets de construction et loyers

(art. 73, al. 3, LF­Pr)

1 Les de­mandes de sub­ven­tion con­cernant des pro­jets de con­struc­tion pour lesquels un pro­gramme des lo­c­aux ac­com­pag­né d’un plan d’oc­cu­pa­tion, d’un av­ant-pro­jet ou d’un pro­jet de con­struc­tion ont été présentés au SE­FRI av­ant la date d’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr, seront évaluées selon l’an­cien droit.

2 Si un pro­gramme des lo­c­aux, ac­com­pag­né d’un plan d’oc­cu­pa­tion ou d’un av­ant- pro­jet, est présenté, des sub­ven­tions ne sont oc­troyées en vertu de l’an­cien droit que si le pro­jet de con­struc­tion est présenté au plus tard dans un délai de quatre ans à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr.

3 Si une sub­ven­tion a été al­louée pour un pro­jet de con­struc­tion, le dé­compte fi­nal pour le pro­jet réal­isé doit être présenté au plus tard dans un délai de dix ans à comp­ter de la date d’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr. Si le dé­compte fi­nal est présenté après cette date, aucune sub­ven­tion n’est due.

4 Les de­mandes de sub­ven­tion con­cernant la loc­a­tion de lo­c­aux pour lesquelles un tableau des ob­jets en loc­a­tion, un con­trat de loc­a­tion ou un av­ant-con­trat de loca­tion et un plan d’oc­cu­pa­tion des lo­c­aux ont été présentés av­ant la date d’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr, seront évaluées selon l’an­cien droit. Les sub­ven­tions sont al­louées au max­im­um pendant quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de la LF­Pr.

5 Le crédit de paiement pour les con­struc­tions et les loy­ers est pris en compte dans le pla­fond des dépenses fixé à l’art. 59, al. 1, let. a, de la LF­Pr.

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