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Art. 78a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017 64
1 Les subventions visées aux art. 66c et 66e peuvent être demandées pour les cours préparatoires à un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur pour autant que ces cours aient commencé après le 1er janvier 2017. 2 Le SEFRI veille à ce que les dispositions de la section 6 du chapitre 8 (art. 66a à 66i) soient soumises à une évaluation d’efficacité trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 15 septembre 2017 et qu’un rapport soit rendu au Conseil fédéral. 64 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147). |
