Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 8 février 2021)


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Art. 78a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 septembre 2017 64

1 Les sub­ven­tions visées aux art. 66c et 66e peuvent être de­mandées pour les cours pré­par­atoires à un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral ou un ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur pour autant que ces cours aient com­mencé après le 1er jan­vi­er 2017.

2 Le SE­FRI veille à ce que les dis­pos­i­tions de la sec­tion 6 du chapitre 8 (art. 66a à 66i) soi­ent sou­mises à une évalu­ation d’ef­fica­cité trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 septembre 2017 et qu’un rap­port soit rendu au Con­seil fédéral.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).

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