Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1 avril 2022)er


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Art. 11 Surveillance

(art. 24 LF­Pr)

1 L’autor­ité can­tonale re­fuse de délivrer une autor­isa­tion de former ou une fois déli­vrée, la re­tire si la form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle est in­suf­f­is­ante, si les for­mateurs ne re­m­p­lis­sent pas ou plus les ex­i­gences lé­gales ou s’ils contre­vi­ennent à leurs ob­lig­a­tions.

2 Si la form­a­tion ini­tiale est com­prom­ise, elle prend, après avoir en­tendu les parties con­cernées, les mesur­es in­dis­pens­ables per­met­tant d’as­surer autant que pos­sible à la per­sonne en form­a­tion une form­a­tion ini­tiale con­forme à ses aptitudes et à ses aspi­ra­tions.

3 Si né­ces­saire, elle re­com­mande aux parties con­tract­antes d’ad­apter le con­trat d’ap­pren­tis­sage ou aide la per­sonne en form­a­tion dans sa recher­che d’une autre for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou d’un autre lieu de form­a­tion.

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