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Art. 66 … 31
1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. 2 Il soumet les demandes à l’appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l’art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs. 3 Dans ses décisions d’octroyer d’une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment:
4 Pour les projets visés à l’art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d’octroyer une subvention:
31 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5147). |