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Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

Art. 15 Stages

(art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a, LF­Pr)

1 Les prestataires d’une form­a­tion ini­tiale en école veil­lent à pro­poser un nombre de places de stages qui soit en adéqua­tion avec le nombre de per­sonnes en form­a­tion. L’école doit fournir la preuve à l’autor­ité de sur­veil­lance qu’elle re­specte ce prin­cipe.

2 Ils sont re­spons­ables de la qual­ité des stages en­vers l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Ils con­clu­ent avec les prestataires des stages un con­trat par le­quel ces derniers s’en­ga­gent à fournir une form­a­tion à la pratique pro­fes­sion­nelle con­forme aux pre­scrip­tions et à vers­er le cas échéant un salaire aux per­sonnes en form­a­tion.

4 Les prestataires des stages con­clu­ent un con­trat de stage avec les per­sonnes en form­a­tion. Si le stage dure plus de six mois, le con­trat de stage doit être ap­prouvé par l’autor­ité de sur­veil­lance.