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Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

Art. 25 Conditions de l’approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs

(art. 28, al. 3, LF­Pr)

1 Le SE­FRI ap­prouve un seul ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral et un seul ex­a­men pro­fes­sion­nel fédéral supérieur par ori­ent­a­tion spé­ci­fique au sein d’une branche.

2 Il véri­fie:

a.
si l’ex­a­men est d’in­térêt pub­lic;
b.
si l’ex­a­men n’entre pas en con­flit avec la poli­tique en matière de form­a­tion ou avec un autre in­térêt pub­lic;
c.
si l’or­gane re­spons­able est à même de fournir ses presta­tions à long ter­me et à l’échelle na­tionale;
d.
si le con­tenu de l’ex­a­men porte sur les qual­i­fic­a­tions re­quises pour l’ex­er­cice de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle;
e.
si le titre prévu est clair, n’in­duit pas en er­reur et se dis­tingue des autres titres.