Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)


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Art. 33 Répétitions des procédures de qualification

1 Les per­sonnes peuvent répéter les procé­dures de qual­i­fic­a­tion deux fois au max­im­um. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les pre­scrip­tions sur la form­a­tion peuvent être plus sévères en ce qui con­cerne l’ob­lig­a­tion de répéter un ex­a­men.

2 Le calendrier des épreuves de répéti­tion est fixé de façon à ne pas oc­ca­sion­ner des frais sup­plé­mentaires dis­pro­por­tion­nés aux or­ganes com­pétents.

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