Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

Art. 40 Responsables de la formation professionnelle pour la formation professionnelle initiale

(art. 45, al. 3, et 46, al. 2, LF­Pr)

1 Les per­sonnes qui en­sei­gnent la pratique ou la théor­ie dans le cadre de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale doivent avoir une form­a­tion ré­pond­ant aux ex­i­gences min­i­males men­tion­nées aux art. 44 à 47. Cette form­a­tion est at­testée:

a.
par un diplôme fédéral ou par un diplôme re­con­nu par la Con­fédéra­tion, ou,
b.
pour les form­ateurs qui ont suivi un cours de 40 heures, par une at­test­a­tion.

2 Les per­sonnes qui, au début de leur activ­ité, ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences min­i­males doivent ac­quérir la qual­i­fic­a­tion cor­res­pond­ante dans un délai de cinq ans.

3 En ac­cord avec les prestataires de la form­a­tion cor­res­pond­ante, l’autor­ité can­tonale statue sur l’équi­val­ence des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles des re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

4 Des ex­i­gences plus élevées que les ex­i­gences prévues par la présente or­don­nance peuvent être fixées pour la form­a­tion dis­pensée dans cer­taines pro­fes­sions. Elles sont définies dans les or­don­nances sur la form­a­tion cor­res­pond­antes.