Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)


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Art. 73a Reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle 56

(art. 73a LF­Pr)

1 La mise en œuvre des procé­dures de re­con­nais­sance des diplômes can­tonaux et in­ter­can­t­onaux des pro­fes­sions de la santé délivrés selon l’an­cien droit dans le do­maine de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle est déléguée à la Croix-Rouge suisse.Les mod­al­ités de ce trans­fert de tâches sont réglées dans un con­trat de droit pub­lic entre le SE­FRI et la Croix-Rouge suisse.

2 Les émolu­ments fixés dans l’or­don­nance du 16 juin 2006 sur les émolu­ments du SE­FRI57 sont ap­plic­ables à la procé­dure de re­con­nais­sance des diplômes.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 217).

57 RS412.109.3

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