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Art. 73a Reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle 56
(art. 73a LFPr) 1 La mise en œuvre des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle est déléguée à la Croix-Rouge suisse.Les modalités de ce transfert de tâches sont réglées dans un contrat de droit public entre le SEFRI et la Croix-Rouge suisse. 2 Les émoluments fixés dans l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI57 sont applicables à la procédure de reconnaissance des diplômes. 56 Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 217). |
