Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)

Art. 75 Diplômes de la formation professionnelle régis par le droit cantonal

(art. 73, al. 2, LF­Pr)

1 Les titres sanc­tion­nant des form­a­tions pro­fes­sion­nelles et ob­tenus sur la base du droit can­ton­al sont con­sidérés comme des titres fédéraux au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance pour autant qu’ils aient fait l’ob­jet d’un ac­cord in­ter­can­t­on­al.

2 L’équi­val­ence des titres visés à l’al. 1 avec les titres ré­gis par les nou­velles régle­ment­a­tions fédérales ain­si que les con­di­tions qui ré­gis­sent la con­ver­sion éven­tuelle de ces titres sont réglées dans les pre­scrip­tions cor­res­pond­antes sur la form­a­tion.

3 Pour la re­con­nais­sance des filières de form­a­tion et la con­ver­sion des titres dans les do­maines réglés an­térieure­ment par le droit in­ter­can­t­on­al, le SE­FRI ap­plique les pre­scrip­tions cor­res­pond­antes de l’an­cien droit in­ter­can­t­on­al jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des or­don­nances sur la form­a­tion.

4 Dans le do­maine des pro­fes­sions de la santé, la Croix-Rouge suisse (CRS) est char­gée de la re­con­nais­sance des filières de form­a­tion et des con­ver­sions des titres, ain­si que de la re­con­nais­sance des diplômes et des cer­ti­ficats étrangers, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des pre­scrip­tions fédérales sur la form­a­tion cor­res­pond­antes.