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Art. 8 Contrat d’apprentissage
(art. 14 et 18, al. 1, LFPr) 1 Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu d’après l’art. 14, al. 2, 2e phrase, LFPr, pour une partie de l’apprentissage seulement, les contrats régissant les différentes parties de l’apprentissage doivent avoir été signés et avoir reçu l’aval de l’autorité cantonale au moment où commence l’apprentissage. 2 Si la formation initiale a lieu dans un réseau d’entreprises formatrices, le contrat d’apprentissage doit être conclu entre l’entreprise principale ou l’organisation principale et la personne en formation. 3 Le début de la période d’essai coïncide avec le début de la formation initiale prévue par le contrat d’apprentissage. Si un contrat d’apprentissage, en vertu de l’al. 1, est conclu séparément pour chaque partie de l’apprentissage, la période d’essai pour chaque partie de l’apprentissage sera en règle générale d’un mois. 4 Les dispositions sur le contrat d’apprentissage s’appliquent aux formations initiales en entreprise même lorsque celles-ci débutent par une période scolaire prolongée. L’autorité cantonale peut prévoir des exceptions si elle garantit à la personne en formation qu’elle pourra effectuer une formation initiale complète après la période scolaire. 5 Avant le début de la formation professionnelle initiale, l’entreprise formatrice ou le réseau d’entreprises formatrices soumet à l’autorité cantonale le contrat d’apprentissage signé pour approbation. 6 Les parties contractantes utilisent les formulaires du contrat d’apprentissage fournis par les cantons. Le SEFRI s’assure que ces formulaires ont une forme standard dans toute la Suisse. 7 Après avoir entendu les parties contractantes et l’école professionnelle, l’autorité cantonale se prononce sur les accords portant sur une augmentation ou une réduction de la durée de la formation, conformément à l’art. 18, al. 1, LFPr. |