Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)


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Art. 8 Contrat d’apprentissage

(art. 14 et 18, al. 1, LF­Pr)

1 Lor­squ’un con­trat d’ap­pren­tis­sage est con­clu d’après l’art. 14, al. 2, 2e phrase, LF­Pr, pour une partie de l’ap­pren­tis­sage seule­ment, les con­trats ré­gis­sant les différentes parties de l’ap­pren­tis­sage doivent avoir été signés et avoir reçu l’aval de l’autor­ité can­tonale au mo­ment où com­mence l’ap­pren­tis­sage.

2 Si la form­a­tion ini­tiale a lieu dans un réseau d’en­tre­prises form­atrices, le con­trat d’ap­pren­tis­sage doit être con­clu entre l’en­tre­prise prin­cip­ale ou l’or­gan­isa­tion prin­cip­ale et la per­sonne en form­a­tion.

3 Le début de la péri­ode d’es­sai coïn­cide avec le début de la form­a­tion ini­tiale prévue par le con­trat d’ap­pren­tis­sage. Si un con­trat d’ap­pren­tis­sage, en vertu de l’al. 1, est con­clu sé­paré­ment pour chaque partie de l’ap­pren­tis­sage, la péri­ode d’es­sai pour chaque partie de l’ap­pren­tis­sage sera en règle générale d’un mois.

4 Les dis­pos­i­tions sur le con­trat d’ap­pren­tis­sage s’ap­pli­quent aux form­a­tions ini­tiales en en­tre­prise même lor­sque celles-ci déb­utent par une péri­ode scol­aire pro­longée. L’autor­ité can­tonale peut pré­voir des ex­cep­tions si elle garantit à la per­sonne en form­a­tion qu’elle pourra ef­fec­tuer une form­a­tion ini­tiale com­plète après la péri­ode scol­aire.

5 Av­ant le début de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, l’en­tre­prise form­atrice ou le réseau d’en­tre­prises form­atrices sou­met à l’autor­ité can­tonale le con­trat d’ap­pren­tis­sage signé pour ap­prob­a­tion.

6 Les parties con­tract­antes utilis­ent les for­mu­laires du con­trat d’ap­pren­tis­sage fournis par les can­tons. Le SE­FRI s’as­sure que ces for­mu­laires ont une forme stand­ard dans toute la Suisse.

7 Après avoir en­tendu les parties con­tract­antes et l’école pro­fes­sion­nelle, l’autor­ité can­tonale se pro­nonce sur les ac­cords port­ant sur une aug­ment­a­tion ou une ré­duc­tion de la durée de la form­a­tion, con­formé­ment à l’art. 18, al. 1, LF­Pr.

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