Ordonnance
sur la formation professionnelle
(OFPr)


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Art. 66i Obligations des prestataires de cours et sanctions

1 Le prestataire de cours délivre au par­ti­cipant une at­test­a­tion con­formé­ment au for­mu­laire du SE­FRI. Cette at­test­a­tion con­tient une présent­a­tion cor­recte:

a.
des frais de cours com­plets;
b.
des frais de cours pris en con­sidéra­tion;
c.
des frais de cours pris en con­sidéra­tion payés par le par­ti­cipant au cours.

2 Il coopère lors de la réal­isa­tion de con­trôles par sond­age.

3 Si un prestataire de cours donne de faux ren­sei­gne­ments, n’util­ise pas le for­mu­laire visé à l’al. 1, ne suit pas des dir­ect­ives ou ne livre pas dans le délai fixé les pièces jus­ti­fic­at­ives de­mandées dans le cadre de con­trôles par sond­age, le SE­FRI peut re­tirer de la liste le cours en ques­tion ou l’of­fre de cours com­plète du prestataire.

4 Si un prestataire de cours donne in­ten­tion­nelle­ment des ren­sei­gne­ments non con­formes à la vérité, le SE­FRI peut en outre sus­pen­dre le prestataire pendant un an de toute in­scrip­tion dans la liste.

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