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Art. 71a Émoluments perçus par le SEFRI 55
Les émoluments perçus pour les décisions rendues en première instance et pour les prestations fournies dans le domaine du SEFRI sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI56. 55 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 20062639). |
