Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- installations ferroviaires: les constructions et installations visées à l’art. 18, al. 1, LCdF, à l’exception de celles qui font l’objet d’une assurance immobilière et des tramways;
- b.
- services d’intervention: les centres de renfort des services de sapeurs-pompiers et de défense chimique exploités par les cantons, les districts et les communes;
- c.
- défense chimique: les services d’intervention en mesure de maîtriser sur des installations ferroviaires des événements liés au transport de marchandises dangereuses (événements impliquant des marchandises dangereuses);
- d.
- sapeurs-pompiers: les services d’intervention en mesure de maîtriser des événements sur des installations ferroviaires à l’exception des événements impliquant des marchandises dangereuses;
- e.
- défense d’entreprise: les services exploités par les GI, qui disposent de moyens d’intervention ferroviaire et du personnel formé aux interventions visant à maîtriser les événements sur les installations ferroviaires.
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