Ordonnance du DETEC
sur la participation des gestionnaires d’infrastructure aux frais de mise à disposition des services d’intervention sur les installations ferroviaires
(OFSI)

du 20 août 2013 (Etat le 1 janvier 2014)er


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Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
in­stall­a­tions fer­rovi­aires: les con­struc­tions et in­stall­a­tions visées à l’art. 18, al. 1, LCdF, à l’ex­cep­tion de celles qui font l’ob­jet d’une as­sur­ance im­mob­ilière et des tram­ways;
b.
ser­vices d’in­ter­ven­tion: les centres de ren­fort des ser­vices de sa­peurs-pompi­ers et de défense chimique ex­ploités par les can­tons, les dis­tricts et les com­munes;
c.
défense chimique: les ser­vices d’in­ter­ven­tion en mesure de maîtriser sur des in­stall­a­tions fer­rovi­aires des événe­ments liés au trans­port de marchand­ises dangereuses (événe­ments im­pli­quant des marchand­ises dangereuses);
d.
sa­peurs-pompi­ers: les ser­vices d’in­ter­ven­tion en mesure de maîtriser des événe­ments sur des in­stall­a­tions fer­rovi­aires à l’ex­cep­tion des événe­ments im­pli­quant des marchand­ises dangereuses;
e.
défense d’en­tre­prise: les ser­vices ex­ploités par les GI, qui dis­posent de moy­ens d’in­ter­ven­tion fer­rovi­aire et du per­son­nel formé aux in­ter­ven­tions vis­ant à maîtriser les événe­ments sur les in­stall­a­tions fer­rovi­aires.

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