Ordonnance
|
Art. 4 Formation théorique
1 Le candidat doit justifier d’une formation théorique de niveau académique dans les disciplines suivantes:
3 La commission des géomètres fixe les conditions de reconnaissance de la formation théorique dans les différentes disciplines en collaboration avec les hautes écoles. Elle s’appuie à cet effet notamment sur les programmes d’enseignement des EPF. |