Ordonnance générale sur les émoluments
(OGEmol)

du 8 septembre 2004 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 1 Objet

1 La présente or­don­nance défin­it les prin­cipes ré­gis­sant la per­cep­tion des émolu­ments par l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour les dé­cisions qu’elle rend et les presta­tions qu’elle fournit.

2 La per­cep­tion d’émolu­ments pour des dé­cisions et des presta­tions du Con­seil fédé­ral est égale­ment ré­gie par la présente or­don­nance.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux presta­tions ac­cessoires de nature com­mer­ciale qui sont fournies par une unité ad­min­is­trat­ive en con­cur­rence avec des en­tre­prises privées.

4 Des dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives spé­ciales de­meurent réser­vées. Des dis­pos­i­tions déro­gatoires peuvent être édictées si elles se révèlent né­ces­saires pour une unité admi­nis­trat­ive.

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