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Art. 3 Renonciation aux émoluments 2
1 Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
2 L’administration fédérale ne perçoit pas d’émoluments des organes intercantonaux, des cantons et des communes pour autant qu’ils accordent la réciprocité à la Confédération. 3 Les unités de l’administration fédérale centrale ne se facturent pas d’émoluments entre elles. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 771). |