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Art. 15 Organe de coordination
1 Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)20 est institué pour la coordination dans le domaine de la géologie nationale. 2 Il accomplit les tâches suivantes:
3 Il est habilité à donner des directives aux services de la Confédération. 4 Il se compose de représentants de l’Office fédéral de topographie, de l’Office fédéral de l’énergie, de l’Office fédéral de l’environnement, de l’Office fédéral des transports, de l’Office fédéral des routes et de l’Office fédéral de l’agriculture. 5 Il est rattaché à l’Office fédéral de topographie sur le plan administratif. 20 RS 172.010 |