Ordonnance du DETEC
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Art. 2 Enregistrement de l’installation de production
1 Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. c à g, constituent la base de l’enregistrement de l’installation. 2 Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur).6 2bis Pour les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kW, il suffit d’un certificat de conformité établi:
3 L’organe d’exécution vérifie régulièrement les données des installations enregistrées et les données de production saisies. À cet effet, il peut procéder à des contrôles sur place et demander un renouvellement périodique du certificat de conformité.9 4 Le producteur doit annoncer immédiatement à l’organe d’exécution toute modification des données de l’installation de production concernée. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). 8 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 829). |