Ordonnance
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Art. 4 Répartition du produit de la taxe 9
1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution). 2 On entend par assureurs:
3 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assurés exigible durant l’année de redistribution. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. 4 Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l’année de redistribution:
5 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique, avant le 20 mars de l’année de redistribution, du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l’al. 4. 6 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution. 7 Les assureurs sont indemnisés de leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe. 9 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765). 10 RS 832.10 11 RS 833.1 |