|
Art. 21 Mise à jour des registres fédéraux
1 La première attribution globale et la communication du numéro d’assuré aux registres visés à l’art. 2, al. 1, LHR sont réglées par les art. 133bis et 134quater du RAVS10. 2 L’OFS coordonne la communication d’entente avec la CdC et les services chargés de tenir ces registres. 3 L’OFS fixe comment, à partir de quelle date et par rapport à quel jour de référence les données nécessaires à l’attribution et à la communication peuvent être livrées à la CdC. 10 RS 831.101 |