Ordonnance
sur l’harmonisation de registres
(OHR)

du 21 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 26 Utilisation statistique par les cantons et les communes

1 Les ser­vices can­tonaux et com­mun­aux com­pétents en matière stat­istique peuvent de­mander à l’OFS de leur com­mu­niquer les don­nées re­l­at­ives à leur ter­ritoire con­formé­ment à l’art. 17, al. 2, LHR. Ils doivent lui ad­ress­er leur de­mande par écrit.

2 L’OFS livre ces don­nées au max­im­um une fois par tri­mestre et au plus tôt un mois après avoir reçu la dernière liv­rais­on de don­nées du can­ton. Les don­nées sont livrées sous forme cryptée.

3 Ces don­nées peuvent unique­ment être util­isées comme base d’échan­til­lon­nage en vue de la réal­isa­tion par les can­tons et les com­munes de leurs pro­pres relevés stat­istiques.

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