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Art. 6 Échange de données entre les registres des habitants
1 L’échange de données entre les registres des habitants lors d’arrivées et de départs se fait de manière continue. 2 L’échange intercantonal de données se fait sous forme cryptée. 3 L’OFS coordonne la préparation de la mise en œuvre de l’échange de données via sedex, d’entente avec les cantons et l’Association eCH. |