Ordonnance du DFI
sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires
(Ordonnance du DFI sur l’hygiène, OHyg)


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Art. 11 Installations mobiles, locaux utilisés principalement comme maison d’habitation, mais où des denrées alimentaires sont régulièrement préparées en vue de la mise sur le marché et distributeurs automatiques

1 Les in­stall­a­tions mo­biles comme les étals, les tentes-mar­quises et les véhicules-ma­gas­ins, les lo­c­aux util­isés prin­cip­ale­ment comme mais­on d’hab­it­a­tion mais où des den­rées al­i­mentaires sont régulière­ment pré­parées en vue de la mise sur le marché et les dis­trib­uteurs auto­matiques doivent, dans la mesure du pos­sible, être in­stallés, con­çus et con­stru­its de man­ière à éviter autant que pos­sible le risque de con­tam­in­a­tion, en par­ticuli­er par les an­imaux, les or­gan­ismes nuis­ibles et autres rav­ageurs. Ils doivent être nettoyés et en­tre­tenus de façon ap­pro­priée.

2 Il y a lieu de sat­is­faire en par­ticuli­er si né­ces­saire aux ex­i­gences suivantes:

a.
des in­stall­a­tions ap­pro­priées doivent être dispon­ibles pour as­surer l’hy­giène per­son­nelle; en font partie not­am­ment des dis­pos­i­tifs pour le lav­age et le séchage hy­gié­niques des mains, des in­stall­a­tions sanitaires et ves­ti­aires hy­gié­niques;
b.
les sur­faces en con­tact avec les den­rées al­i­mentaires doivent être main­tenues dans un état ir­ré­proch­able et doivent être fa­ciles à nettoy­er et à désin­fecter si né­ces­saire; elles doivent être com­posées de matéri­aux lisses, résist­ants à l’ab­ra­sion, résist­ants à la cor­ro­sion et non tox­iques;
c.
des dis­pos­i­tifs adéquats doivent être dispon­ibles pour le nettoy­age et, si né­ces­saire, la désin­fec­tion des outils et des équipe­ments de trav­ail;
d.
si les den­rées al­i­mentaires doivent être nettoyées, il faut veiller à ce que les différentes opéra­tions puis­sent s’ef­fec­tuer dans des con­di­tions hy­gié­niques ir­ré­proch­ables;
e.
une al­i­ment­a­tion en eau pot­able per­met­tant de dis­poser d’une quant­ité suf­f­is­ante d’eau chaude ou froide, doit être as­surée;
f.
des équipe­ments ou des dis­pos­i­tifs adéquats doivent être dispon­ibles pour l’en­tre­posage et l’élim­in­a­tion hy­gié­niques des sub­stances et déchets sus­cept­ibles de nu­ire à la santé ou non comest­ibles;
g.
des équipe­ments ou des dis­pos­i­tifs adéquats doivent être dispon­ibles pour main­tenir et sur­veiller des con­di­tions de tem­pérat­ure adéquates pour les den­rées al­i­mentaires;
h.
les den­rées al­i­mentaires doivent, autant que pos­sible, être con­ser­vées dans des con­di­tions per­met­tant d’éviter les risques de con­tam­in­a­tion.

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