Ordonnance du DFI
sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires
(Ordonnance du DFI sur l’hygiène, OHyg)


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Art. 27a

1 Les ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire qui re­dis­tribuent des den­rées al­i­mentaires véri­fi­ent régulière­ment que les den­rées al­i­mentaires rel­ev­ant de leur re­sponsab­il­ité ne sont pas préju­di­ciables à la santé et, con­formé­ment à l’art. 7, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires12, qu’elles sont pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine. Si le ré­sultat de la véri­fic­a­tion est sat­is­fais­ant, les ét­ab­lisse­ments peuvent re­dis­tribuer les den­rées al­i­mentaires en se con­form­ant aux dis­pos­i­tions de l’al. 2:

a.
av­ant l’ex­pir­a­tion de la date lim­ite de con­som­ma­tion, lor­sque celle-ci est in­diquée sur les den­rées con­cernées, con­formé­ment à l’art. 13, al. 2 OID­Al13;
b.
jusqu’à la date de dur­ab­il­ité min­i­male et après cette date, lor­sque les den­rées con­cernées portent une date de dur­ab­il­ité min­i­male, con­formé­ment à l’art. 13, al. 1, OID­Al;
c.
en tout temps, dans le cas de den­rées al­i­mentaires pour lesquelles l’in­dic­a­tion de la date de dur­ab­il­ité min­i­male n’est pas re­quise, con­formé­ment à l’an­nexe 8, ch. 1.4, OID­Al.

2 Les ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire qui sont en con­tact avec les den­rées al­i­mentaires visées à l’al. 1 véri­fi­ent que les den­rées al­i­mentaires ne sont pas préju­di­ciables à la santé et qu’elles sont pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine, en ten­ant compte au moins des élé­ments suivants:

a.
la date de dur­ab­il­ité min­i­male ou la date lim­ite de con­som­ma­tion; il s’agit de garantir que la durée de con­ser­va­tion rest­ante est suf­f­is­ante pour per­mettre une re­dis­tri­bu­tion sûre et une util­isa­tion par le con­som­mateur fi­nal qui soit sans danger pour la santé;
b.
le cas échéant, l’in­té­grité de l’em­ballage;
c.
les con­di­tions cor­rect­es d’en­tre­posage et de trans­port, y com­pris les ex­i­gences en vi­gueur en matière de tem­pérat­ure;
d.
le cas échéant, la date de con­géla­tion, con­formé­ment à l’an­nexe 8, ch. 3, OID­Al;
e.
les pro­priétés or­gan­o­leptiques;
f.
la garantie de la traç­ab­il­ité.

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