Ordonnance du DFI
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Art. 27a
1 Les établissements du secteur alimentaire qui redistribuent des denrées alimentaires vérifient régulièrement que les denrées alimentaires relevant de leur responsabilité ne sont pas préjudiciables à la santé et, conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires12, qu’elles sont propres à la consommation humaine. Si le résultat de la vérification est satisfaisant, les établissements peuvent redistribuer les denrées alimentaires en se conformant aux dispositions de l’al. 2:
2 Les établissements du secteur alimentaire qui sont en contact avec les denrées alimentaires visées à l’al. 1 vérifient que les denrées alimentaires ne sont pas préjudiciables à la santé et qu’elles sont propres à la consommation humaine, en tenant compte au moins des éléments suivants:
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