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Ordonnance du DFI sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires (Ordonnance du DFI sur l’hygiène, OHyg)
Art. 33Remise de foie de volaille
1 Tout foie de volaille provenant d’un cheptel qui, de façon avérée, n’est pas contaminé par la bactérie Campylobacter, peut être remis aux consommateurs sous forme réfrigérée.
2 Tout autre foie de volaille ne peut être remis au consommateur que sous forme congelée.