Ordonnance du DFI
|
Art. 35 Fabrication de la gélatine
1 Les matières premières servant à la fabrication de la gélatine doivent être transportées et entreposées à l’état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n’intervienne dans les 24 heures suivant leur obtention. 2 Peuvent être transportés et entreposés à température ambiante:
3 Le processus de fabrication de la gélatine destinée à la consommation humaine doit garantir:
4 Les établissements qui fabriquent de la gélatine destinée à la consommation humaine peuvent aussi produire et entreposer de la gélatine non destinée à la consommation humaine, à condition que les matières premières et le processus de fabrication soient conformes aux exigences applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine. |