Ordonnance du DFI
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Art. 37 Établissements de collecte et de transformation
1 Les établissements chargés de la collecte des matières premières et de leur transport jusqu’aux établissements de transformation doivent être équipés d’installations permettant l’entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C. 2 Chaque établissement de transformation doit comporter:
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