Ordonnance du DFI
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Art. 54 Œufs
1 Les œufs doivent, jusqu’à leur remise aux consommateurs, être maintenus propres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil. 2 Ils doivent être entreposés et transportés à une température propre à préserver de façon optimale leurs qualités hygiéniques. La température doit si possible être constante. 3 ...30 30 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 829). |