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Ordonnance du DFI
sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires
(Ordonnance du DFI sur l’hygiène, OHyg)

Art. 54 Œufs

1 Les œufs doivent, jusqu’à leur re­mise aux con­som­mateurs, être main­tenus pro­pres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, ef­ficace­ment protégés contre les chocs et sous­traits à l’ac­tion dir­ecte du soleil.

2 Ils doivent être en­tre­posés et trans­portés à une tem­pérat­ure propre à préserv­er de façon op­ti­male leurs qual­ités hy­gié­niques. La tem­pérat­ure doit si pos­sible être con­stante.

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30 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec ef­fet au 1er fév. 2024 (RO 2023 829).