Ordonnance du DFI
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Art. 67 Analyse et échantillonnage microbiologiques
1 Le nombre d’unités à prélever suivant les plans d’échantillonnage définis à l’annexe 1 peut être réduit si la personne responsable est en mesure de démontrer, par une documentation historique, qu’elle dispose de procédures efficaces fondées sur les principes HACCP. 2 Si les analyses visent à évaluer précisément l’acceptabilité d’un lot de denrées alimentaires ou d’un procédé déterminé, il faut respecter au minimum les plans d’échantillonnage définis à l’annexe 1. 3 La personne responsable peut utiliser d’autres procédures d’échantillonnage et d’analyse lorsqu’elle est en mesure de démontrer, auprès de l’autorité d’exécution compétente, que ces procédures fournissent des garanties au moins équivalentes. Ces procédures peuvent inclure le recours à d’autres sites d’échantillonnage et à des analyses de tendances. 4 Des analyses fondées sur d’autres microorganismes et limites microbiologiques connexes ainsi que la réalisation d’analyses non microbiologiques ne sont autorisées que pour les critères d’hygiène des procédés. |