Ordonnance du DFI
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Art. 68 Fréquence d’échantillonnage
1 La personne responsable décide dans le cadre de l’autocontrôle de la fréquence d’échantillonnage appropriée. 2 La fréquence d’échantillonnage peut être adaptée à la nature et à la taille des établissements du secteur alimentaire pour autant que la sécurité des denrées alimentaires soit en tout temps garantie. 3 La personne responsable d’un abattoir ou d’un établissement du secteur alimentaire produisant de la viande hachée, des préparations de viande, de la viande séparée mécaniquement ou de la viande fraîche de volaille prélève au moins une fois par semaine des échantillons destinés à une analyse microbiologique. Le jour de l’échantillonnage doit être modifié chaque semaine de manière à ce que chaque jour de la semaine soit couvert.37 4 La fréquence d’échantillonnage peut être réduite à:
5 Les établissements de commerce de détail sont dispensés des obligations fixées aux al. 3 et 4. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2429). |